La Cour de cassation renforce son contrôle de la motivation des peines d’emprisonnement ferme

Type

Droit Pénal

Date de publication

24 janvier 2017

Pour pouvoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis, le juge doit motiver sa décision au regard de trois éléments : la gravité de l’infraction, la personnalité de l’auteur et l’inadéquation manifeste de toute autre peine.

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-83.108

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-86.116

CASS, CRIM, 29 NOVEMBRE 2016, N° 15-83.712

La loi du 15 août 2015 a renforcé les exigences en matière de motivation des peines d’emprisonnement ferme non aménagées.

L’article 132-19 du Code pénal énonce ainsi qu’ « en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

L’aménagement des courtes peines étant le principe, l’article énonce que si le juge décide tout de même de prononcer une peine ferme « il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale».

Trois arrêts de la chambre criminelle en date du 29 novembre sont venus donner une portée concrète à cette disposition.

Dans le premier arrêt (n°15-83.108), il est précisé que, faute pour le prévenu d’avoir comparu, et donc en l’absence d’informations relatives à sa situation personnelle dont pourraient disposer les juges du fonds, ceux-ci « se trouvaient dans l’impossibilité de prononcer une mesure d’aménagement ».

L’arrêt précise effectivement que la motivation spéciale n’est rendue nécessaire que pour justifier de l’absence d’aménagement de peine, et non pour l’absence de sursis.

Dans le deuxième arrêt (n°15-86.116), la Cour précise que la cour d’appel a souverainement apprécié et justifié de la nécessité de la peine. Là encore, il est précisé que la motivation spéciale ne conditionne que le seul refus d’aménagement de peine.

Enfin, dans la troisième espèce (n°15-86.712), une cassation partielle est opérée. En effet, la chambre criminelle estime qu’en se prononçant en se fondant sur la seule gravité de l’infraction « sans s’expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée ».

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